CODE DES POSTES
ET DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
(Partie
Législative)
CHAPITRE Ier :
Définitions et principes
Article
L32
(Loi nº 90-1170 du 29 décembre 1990 art. 1 et 2
Journal Officiel du 30 décembre 1990)
(Loi nº 96-659 du 26 juillet 1996 art. 1 Journal
Officiel du 27 juillet 1996)
(Ordonnance nº 2001-670 du 25 juillet 2001 art. 20
Journal Officiel du 28 juillet 2001)
(Loi nº 2004-575 du 21 juin 2004 art. 47, art. 52
Journal Officiel du 22 juin 2004)
(Loi nº 2004-669 du 9 juillet 2004 art. 2 Journal
Officiel du 10 juillet
2004)
1º Communications
électroniques.
On entend par
communications électroniques les émissions, transmissions ou
réceptions de signes, de signaux, d'écrits, d'images ou de
sons, par voie
électromagnétique.
2º Réseau de
communications électroniques.
On entend
par réseau de communications électroniques toute installation
ou tout ensemble d'installations de transport ou de diffusion
ainsi que, le cas échéant, les autres moyens assurant
l'acheminement de communications électroniques, notamment ceux
de commutation et de routage.
Sont
notamment considérés comme des réseaux de communications
électroniques : les réseaux satellitaires, les réseaux
terrestres, les systèmes utilisant le réseau électrique pour
autant qu'ils servent à l'acheminement de communications
électroniques et les réseaux assurant la diffusion ou utilisés
pour la distribution de services de communication
audiovisuelle.
3º Réseau ouvert au
public.
On entend par réseau ouvert au
public tout réseau de communications électroniques établi ou
utilisé pour la fourniture au public de services de
communications électroniques ou de services de communication
au public par voie
électronique.
3º bis Points de
terminaison d'un réseau.
On entend par
points de terminaison d'un réseau les points physiques par
lesquels les utilisateurs accèdent à un réseau de
communications électroniques ouvert au public. Ces points de
raccordement font partie du
réseau.
3º ter Boucle
locale.
On entend par boucle locale
l'installation qui relie le point de terminaison du réseau
dans les locaux de l'abonné au répartiteur principal ou à
toute autre installation équivalente d'un réseau de
communications électroniques fixe ouvert au
public.
4º Réseau
indépendant.
On entend par réseau
indépendant un réseau de communications électroniques réservé
à l'usage d'une ou plusieurs personnes constituant un groupe
fermé d'utilisateurs, en vue d'échanger des communications
internes au sein de ce
groupe.
5º Réseau
interne.
On entend par réseau interne un
réseau de communications électroniques entièrement établi sur
une même propriété, sans emprunter ni le domaine public
- y compris hertzien - ni une propriété
tierce.
6º Services de
communications électroniques.
On entend
par services de communications électroniques les prestations
consistant entièrement ou principalement en la fourniture de
communications électroniques. Ne sont pas visés les services
consistant à éditer ou à distribuer des services de
communication au public par voie
électronique.
7º Service
téléphonique au public.
On entend par
service téléphonique au public l'exploitation commerciale pour
le public du transfert direct de la voix en temps réel, entre
utilisateurs fixes ou
mobiles.
8º Accès.
On
entend par accès toute mise à disposition de moyens, matériels
ou logiciels, ou de services, en vue de permettre au
bénéficiaire de fournir des services de communications
électroniques. Ne sont pas visés par le présent code les
systèmes d'accès sous condition et les systèmes techniques
permettant la réception de services de communication
audiovisuelle, définis et réglementés par la loi
nº 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la
liberté de
communication.
9º Interconnexion.
On
entend par interconnexion la liaison physique et logique des
réseaux ouverts au public exploités par le même opérateur ou
un opérateur différent, afin de permettre aux utilisateurs
d'un opérateur de communiquer avec les utilisateurs du même
opérateur ou d'un autre, ou bien d'accéder aux services
fournis par un autre opérateur. Les services peuvent être
fournis par les parties concernées ou par d'autres parties qui
ont accès au réseau. L'interconnexion constitue un type
particulier d'accès mis en oeuvre entre opérateurs de réseaux
ouverts au public.
10º Equipement
terminal.
On entend par équipement
terminal tout équipement destiné à être connecté directement
ou indirectement à un point de terminaison d'un réseau en vue
de la transmission, du traitement ou de la réception
d'informations. Ne sont pas visés les équipements permettant
exclusivement d'accéder à des services de radio et de
télévision.
11º Réseau, installation
ou équipement radioélectrique.
Un réseau,
une installation ou un équipement sont qualifiés de
radioélectriques lorsqu'ils utilisent des fréquences
radioélectriques pour la propagation des ondes en espace
libre. Au nombre des réseaux radioélectriques figurent
notamment les réseaux utilisant les capacités de
satellites ;
12º Exigences
essentielles.
On entend par exigences
essentielles les exigences nécessaires pour garantir dans
l'intérêt général la santé et la sécurité des personnes, la
compatibilité électromagnétique entre les équipements et
installations de communications électroniques et, le cas
échéant, une bonne utilisation du spectre des fréquences
radioélectriques en évitant des interférences dommageables
pour les tiers. Les exigences essentielles comportent
également, dans les cas justifiés, la protection des réseaux
et notamment des échanges d'informations de commande et de
gestion qui y sont associés, l'interopérabilité des services
et celle des équipements terminaux, la protection des données,
la compatibilité des équipements terminaux et des équipements
radioélectriques avec des dispositifs empêchant la fraude,
assurant l'accès aux services d'urgence et facilitant leur
utilisation par les personnes
handicapées.
On entend par
interopérabilité des équipements terminaux l'aptitude de ces
équipements à fonctionner, d'une part, avec le réseau et,
d'autre part, avec les autres équipements
terminaux.
13º Numéro
géographique.
On entend par numéro
géographique tout numéro du plan national de numérotation
téléphonique dont la structure contient une indication
géographique utilisée pour acheminer les appels vers le point
de terminaison du réseau
correspondant.
14º Numéro non
géographique.
On entend par numéro non
géographique tout numéro du plan national de numérotation
téléphonique qui n'est pas un numéro
géographique.
15º Opérateur.
On
entend par opérateur toute personne physique ou morale
exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au
public ou fournissant au public un service de communications
électroniques.
16º Système
satellitaire.
On entend par système
satellitaire tout ensemble de stations terriennes et spatiales
ayant pour objet d'assurer des radiocommunications spatiales
et comportant un ou plusieurs satellites artificiels de la
Terre.
17º Itinérance
locale.
On entend par prestation
d'itinérance locale celle qui est fournie par un opérateur de
radiocommunications mobiles à un autre opérateur de
radiocommunications mobiles en vue de permettre, sur une zone
qui n'est couverte, à l'origine, par aucun opérateur de
radiocommunications mobiles de deuxième génération, l'accueil,
sur le réseau du premier, des clients du
second.
18º Données relatives au
trafic.
On entend par données relatives
au trafic toutes les données traitées en vue de l'acheminement
d'une communication par un réseau de communications
électroniques ou en vue de sa facturation.
Article
L32-1
(Loi nº 90-1170 du 29 décembre 1990 art. 1 et 2
Journal Officiel du 30 décembre 1990)
(Loi nº 96-659 du 26 juillet 1996 art. 2 Journal
Officiel du 27 juillet 1996)
(Ordonnance nº 2001-670 du 25 juillet 2001 art. 14
Journal Officiel du 28 juillet 2001)
(Loi nº 2004-669 du 9 juillet 2004 art. 3 Journal
Officiel du 10 juillet 2004)
(Loi nº 2005-516 du 20 mai 2005 art. 14 Journal
Officiel du 21 mai
2005)
I. - Dans les
conditions prévues par les dispositions du présent
code :
1º Les activités de
communications électroniques s'exercent librement, dans le
respect des déclarations prévues au chapitre II, et sous
réserve, le cas échéant, des autorisations prévues au
titre II et par la loi nº 86-1067 du
30 septembre 1986
précitée ;
2º Le maintien et le
développement du service public des communications
électroniques défini au chapitre III, qui comprend
notamment le droit de chacun au bénéfice du service universel
des communications électroniques, sont
garantis ;
3º La fonction de
régulation du secteur des communications électroniques est
indépendante de l'exploitation des réseaux et de la fourniture
des services de communications électroniques. Elle est exercée
au nom de l'Etat par le ministre chargé des communications
électroniques et par l'Autorité de régulation des
communications électroniques et des
postes.
II. - Dans le cadre de
leurs attributions respectives, le ministre chargé des
communications électroniques et l'Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes prennent, dans des
conditions objectives et transparentes, des mesures
raisonnables et proportionnées aux objectifs poursuivis et
veillent :
1º A la fourniture
et au financement de l'ensemble des composantes du service
public des communications
électroniques ;
2º A l'exercice
au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et
loyale entre les exploitants de réseau et les fournisseurs de
services de communications
électroniques ;
3º Au
développement de l'emploi, de l'investissement efficace dans
les infrastructures, de l'innovation et de la compétitivité
dans le secteur des communications
électroniques ;
4º A la
définition de conditions d'accès aux réseaux ouverts au public
et d'interconnexion de ces réseaux qui garantissent la
possibilité pour tous les utilisateurs de communiquer
librement et l'égalité des conditions de la
concurrence ;
5º Au respect par
les opérateurs de communications électroniques du secret des
correspondances et du principe de neutralité au regard du
contenu des messages transmis, ainsi que de la protection des
données à caractère
personnel ;
6º Au respect, par
les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de
communications électroniques de l'ordre public et des
obligations de défense et de sécurité
publique ;
7º A la prise en
compte de l'intérêt des territoires et des utilisateurs,
notamment handicapés, dans l'accès aux services et aux
équipements ;
8º Au
développement de l'utilisation partagée entre opérateurs des
installations mentionnées aux articles L. 47
et L. 48 ;
9º A
l'absence de discrimination, dans des circonstances analogues,
dans le traitement des
opérateurs ;
10º A la mise en
place et au développement de réseaux et de services et à
l'interopérabilité des services au niveau
européen ;
11º A l'utilisation
et à la gestion efficaces des fréquences radioélectriques et
des ressources de
numérotation ;
12º A un
niveau élevé de protection des consommateurs, grâce notamment
à la fourniture d'informations claires, notamment par la
transparence des tarifs et des conditions d'utilisation des
services de communications électroniques accessibles au
public ;
13º Au respect de la
plus grande neutralité possible, d'un point de vue
technologique, des mesures qu'ils
prennent ;
14º A l'intégrité et
la sécurité des réseaux de communications électroniques
ouverts au public.
III. -
Lorsque, dans le cadre des dispositions du présent code, le
ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité
de régulation des communications électroniques et des postes
envisagent d'adopter des mesures ayant une incidence
importante sur un marché, ils rendent publiques les mesures
envisagées dans un délai raisonnable avant leur adoption et
recueillent les observations qui sont faites à leur sujet. Le
résultat de ces consultations est rendu public, sous réserve
des secrets protégés par la
loi.
L'autorité met en place un service
permettant de prendre connaissance des consultations prévues
par l'alinéa précédent.
Article
L32-3
(Loi nº 90-1170 du 29 décembre 1990 art. 1 et 2
Journal Officiel du 30 décembre 1990)
(Loi nº 2004-669 du 9 juillet 2004 art. 4 II
Journal Officiel du 10 juillet
2004)
Les opérateurs, ainsi
que les membres de leur personnel, sont tenus de respecter le
secret des correspondances.
Article
L32-3-3
(Loi nº 2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 71
Journal Officiel du 16 novembre 2001)
(Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 126 I 1º
Journal Officiel du 19 mars 2003)
(Loi nº 2004-575 du 21 juin 2004 art. 9 I Journal
Officiel du 22 juin 2004)
(Loi nº 2004-669 du 9 juillet 2004 art. 1 Journal
Officiel du 10 juillet
2004)
Toute personne
assurant une activité de transmission de contenus sur un
réseau de communications électroniques ou de fourniture
d'accès à un réseau de communications électroniques ne peut
voir sa responsabilité civile ou pénale engagée à raison de
ces contenus que dans les cas où soit elle est à l'origine de
la demande de transmission litigieuse, soit elle sélectionne
le destinataire de la transmission, soit elle sélectionne ou
modifie les contenus faisant l'objet de la
transmission.
Article
L32-3-4
(inséré par Loi nº 2004-575 du 21 juin 2004 art. 9
I Journal Officiel du 22 juin
2004)
Toute personne
assurant dans le seul but de rendre plus efficace leur
transmission ultérieure, une activité de stockage automatique,
intermédiaire et temporaire des contenus qu'un prestataire
transmet ne peut voir sa responsabilité civile ou pénale
engagée à raison de ces contenus que dans l'un des cas
suivants :
1º Elle a modifié
ces contenus, ne s'est pas conformée à leurs conditions
d'accès et aux règles usuelles concernant leur mise à jour ou
a entravé l'utilisation licite et usuelle de la technologie
utilisée pour obtenir des
données ;
2º Elle n'a pas agi
avec promptitude pour retirer les contenus qu'elle a stockés
ou pour en rendre l'accès impossible, dès qu'elle a
effectivement eu connaissance, soit du fait que les contenus
transmis initialement ont été retirés du réseau, soit du fait
que l'accès aux contenus transmis initialement a été rendu
impossible, soit du fait que les autorités judiciaires ont
ordonné de retirer du réseau les contenus transmis
initialement ou d'en rendre l'accès impossible.
Article
L32-4
(Loi nº 90-1170 du 29 décembre 1990 art. 1 et 2
Journal Officiel du 30 décembre 1990)
(Loi nº 96-659 du 26 juillet 1996 art. 5 Journal
Officiel du 27 juillet 1996)
(Loi nº 2004-669 du 9 juillet 2004 art. 4 III
Journal Officiel du 10 juillet 2004)
(Loi nº 2005-516 du 20 mai 2005 art. 14 Journal
Officiel du 21 mai 2005)
Le
ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité
de régulation des communications électroniques et des postes
peuvent, de manière proportionnée aux besoins liés à
l'accomplissement de leurs missions, et sur la base d'une
décision
motivée :
1º Recueillir auprès
des personnes physiques ou morales exploitant des réseaux de
communications électroniques ou fournissant des services de
communications électroniques les informations ou documents
nécessaires pour s'assurer du respect par ces personnes des
principes définis aux articles L. 32-1
et L. 32-3, ainsi que des obligations qui leur sont
imposées par le présent code ou par les textes pris pour son
application ;
2º Procéder
auprès des mêmes personnes à des
enquêtes.
Ces enquêtes sont menées par
des fonctionnaires et agents du ministère chargé des
communications électroniques et de l'Autorité de régulation
des communications électroniques et des postes habilités à cet
effet par le ministre chargé des communications électroniques
et assermentés dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat. Elles donnent lieu à procès-verbal. Un double
en est transmis dans les cinq jours aux personnes
intéressées.
Les fonctionnaires et agents
mentionnés à l'alinéa précédent peuvent accéder aux locaux,
terrains ou moyens de transport à usage professionnel utilisés
par les personnes exploitant des réseaux de communications
électroniques ou fournissant des services de communications
électroniques, demander la communication de tous documents
professionnels nécessaires et en prendre copie, enfin
recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements
et justifications nécessaires. Ils ne peuvent accéder à ces
locaux qu'entre 8 heures et 20 heures ou pendant
leurs heures d'ouverture au public. Ils ne peuvent pénétrer
dans la partie des locaux servant de domicile aux intéressés,
sauf autorisation du président du tribunal de grande instance
ou du magistrat qu'il délègue à cette
fin.
Le ministre chargé des
communications électroniques et l'Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes veillent à ce que
ne soient pas divulguées les informations recueillies en
application du présent article lorsqu'elles sont protégées par
un secret visé à l'article 6 de la loi nº 78-753 du
17 juillet 1978 portant diverses mesures
d'amélioration des relations entre l'administration et le
public et diverses dispositions d'ordre administratif, social
et fiscal.